Q-2, r. 47.01 - Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés

Texte complet
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  remplit un bordereau de suivi alors qu’il n’est pas visé à l’article 14 ou qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de l’article 5;
2°  transporte ou fait transporter des sols contaminés avant d’avoir inscrit dans un bordereau de suivi les renseignements exigés par le premier alinéa de l’article 17;
3°  autorise le responsable d’un endroit où des sols contaminés sont déchargés à l’extérieur du Québec ou un de ses employés à remplir à sa place les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 22, en contravention avec le troisième alinéa de cet article.
D. 877-2021, a. 28.
En vig.: 2021-11-01
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à celui qui:
1°  remplit un bordereau de suivi alors qu’il n’est pas visé à l’article 14 ou qu’il n’est pas autorisé à le faire en application de l’article 5;
2°  transporte ou fait transporter des sols contaminés avant d’avoir inscrit dans un bordereau de suivi les renseignements exigés par le premier alinéa de l’article 17;
3°  autorise le responsable d’un endroit où des sols contaminés sont déchargés à l’extérieur du Québec ou un de ses employés à remplir à sa place les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 22, en contravention avec le troisième alinéa de cet article.
D. 877-2021, a. 28.